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Le cas de prévoyance «vieillesse», en particulier la retraite anticipée, exclut la survenance du cas de prévoyance «invalidité», de sorte que l’institution de prévoyance n’est plus tenue de verser une prestation d’invalidité mais une prestation de retraite.

Le litige porte sur le point de savoir si une institution de prévoyance est tenue de verser à son assuré une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle alors qu’elle lui a proposé une retraite anticipée réglementaire.

Le TF a tranché par la négative au motif que la survenance du risque invalidité suppose qu’un autre risque assuré, en particulier le risque «vieillesse», ne se soit pas réalisé auparavant auprès de la même institution de prévoyance. En l’espèce, l’institution de prévoyance a fait usage de la possibilité d’aménager un départ à la retraite anticipée au sens de l’art. 13 al. 2 LPP. Ainsi, conformément à l’art. 37 de son règlement, la dissolution des rapports de travail avant que l’assuré ait atteint 65 ans, mais après qu’il ait atteint 57 ans, ouvre le droit aux prestations de vieillesse, pour autant «qu’il ne demande pas que sa prestation de libre-passage soit transférée à l’institution de prévoyance d’un nouvel employeur». Or, l’assuré, âgé de 59 ans au moment où ont pris fin les rapports de travail (au 30 juin 2002), n’a pas continué à exercer une activité lucrative au-delà de cette date, ni demandé à la caisse le versement d’une prestation de libre passage. Par conséquent, et nonobstant le fait que l’intéressé ne voulait pas bénéficier d’une mise à la retraite anticipée et en avait informé son institution de prévoyance, le cas de prévoyance «vieillesse» est survenu le 30 juin 2002. Quant au cas de prévoyance «invalidité», il est survenu le 1er août 2002, soit au moment à partir duquel l’intéressé a été mis au bénéfice d’une rente d’invalidité de l’AI. Par conséquent, et dès lors que le passage à la retraite anticipée est survenu avant que ne se produise le cas de prévoyance «invalidité», l’institution de prévoyance n’est pas tenue de verser des prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle.

Art. 13, art. 23 et art. 26 LPP; art. 2 LFLP

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(TF, 4.05.12 {9C_629/2011}, Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 129, 12.09.2012)

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