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Le nouveau droit comptable que le Parlement a adopté en votation finale le 23 décem­bre 2011 (FF 2012 59 ss) entrera en vigueur le 1er janvier 2013. Dans l’ordonnance correspondante qui vient d’être adoptée, le Conseil fédéral a précisé quelles seraient les normes comptables reconnues. Cette ordonnance doit entrer en vigueur de manière simultanée avec le nouveau droit comptable.

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Le nouveau droit comptable entrera en vigueur le 1er janvier 2013. En raison de la séparation de la partie relative à l’établissement des comptes d’avec la réforme du droit de la société anonyme et donc la séparation du droit comptable d’avec le destin incertain de ce qui reste du projet de révision du droit de la SA, la mise en vigueur de cette loi est une décision qui semble judicieuse. En effet, il est tout à fait possible que la révision du droit de la SA aboutisse à un échec lié à l’initiative contre les rémunérations abusives. Le chantier du droit comptable a été lancé en 1993 et se termine maintenant avec son entrée en vigueur sous la forme du titre 32 du Code des obligations. Ces nouvelles dispositions prévoient des délais transitoires très larges, ce qui signifie que la loi s’appliquera – deux ans après son entrée en vigueur – au 1er jan­vier 2015. Les entre­prises obligées de tenir des comptes de groupe bénéficient donc encore de trois ans de transition avec le 1er janvier 2016 comme date de première application. Les entreprises et les groupes ont donc suffisamment de temps pour aborder la nouvelle matière. La Chambre fiduciaire publiera, d’ici fin 2012, des instructions de travail et des recommandations d’application qui devraient faciliter l’introduction des innovations. On peut se demander si rien ne s’oppose à une «early adoption», c’est-à-dire une mise en œuvre et une implémentation des innovations dès le 1er janvier 2013. Pour les PME / les petits groupes, cela pourrait fort bien être intéressant afin d’éviter la poursuite de l’obligation de consolidation. En effet, la nouvelle loi prévoit pour l’obligation de consolidation des seuils plus élevés correspondant aux seuils valables pour la révision ordinaire (somme du bilan consolidé 20 millions de francs, chiffre d’affaires consolidé 40 millions de francs et 250 emplois à plein temps). Pour les petits groupes, la disparition de l’obligation de consolidation débouche encore sur d’autres allègements; la holding-mère, en tant que société simple, peut renoncer à une révision ordinaire et se contenter d’une révision restreinte. Compte tenu de ce fait, il est déjà possible de tirer une conclusion positive en ce qui concerne la compatibilité du nouveau droit aux PME. En effet, le nouveau droit prévoit des allègements pour les petits groupes si ces derniers restent en deçà des nouveaux seuils. Il faut souligner que ce sont les valeurs consolidées qui sont prises en compte pour le calcul des seuils et non plus seulement l’addition de la somme du bilan et du chiffre d’affaires, comme c’est le cas en droit actuel. Le nouveau droit s’oriente ainsi aux usages inter­nationaux.

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1. Comptes de groupe
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Pour les comptes de groupe, le message relatif au nouveau droit comptable a prévu que des comptes de groupe doivent toujours être établis selon une norme reconnue. L’ordonnance du Conseil fédéral qui vient d’être adoptée a défini les normes reconnues applicables (RPC fondamentales, Swiss GAAP RPC et IFRS et IFRS pour PME). Il est remarquable et à nouveau favorable pour les PME que les RPC fondamentales aient été admises pour l’établissement de comptes annuels consolidés. Pour les groupes de PME tenus de consolider, les coûts resteront donc dans un cadre raisonnable. Actuellement, les normes Swiss GAAP RPC ne prévoient pas encore que les RPC fondamentales soient applicables à de grandes ­entreprises. Les RPC fondamentales ne sont applicables qu’aux entreprises qui ne dépassent pas les anciens seuils d’une somme du bilan de CHF 10 millions, d’un chiffre d’affaires de 20 millions et de 50 emplois à plein temps en moyenne annuelle. La commission RPC n’a pas encore débattu d’une éventuelle fixation de seuils plus élevés. Conformément à l’ordonnance du Conseil fédéral, les RPC fondamentales ne s’appliqueraient que si les seuils d’application des RPC fondamentales étaient également adaptés aux critères de taille légaux. Par rapport au message d’origine, le Parlement a, sous le couvert d’une meilleure com­patibilité aux besoins des PME, allégé encore l’obligation de consolidation; par conséquent, un groupe de PME peut, selon la nouvelle loi, établir ses comptes de groupe selon les principes régissant l’établissement régulier des comptes (PECC) et ne doit donc pas appliquer des normes reconnues telles que Swiss GAAP RPC ou IFRS. Un allègement? Du point de vue de l’établissement des comptes, il est en tout cas regrettable que l’on n’ait pas été capable de trouver un accord sur une norme. La fiabilité et le caractère comparable des comptes de groupe sur la base des principes comptables reconnus ne sont pas suffisamment garantis, ce qui pose la question de principe relative au caractère significatif des comptes de groupe. La marge de manœuvre est très grande et les comptes de groupe, selon le droit comptable suisse, n’offrent donc qu’une utilité limitée. En fonction de l’utilisateur et de l’application qui en est faite, les comptes de groupe ne valent donc même pas le papier sur lequel ils sont imprimés. Pourtant, les RPC fondamentales auraient convenu de manière optimale en guise de norme minimale. Faible consolation que de constater que des minorités1 peuvent demander l’établissement de comptes de groupe. En renonçant à une norme minimale, le législateur s’éloigne du principe de base de la «true & fair view».

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2. «True & fair view» ou tout de même le principe de prudence?
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Dans son message, le Conseil fédéral a fait du principe de la représentation effective de la situation financière, bénéficiaire et économique de la société («true & fair view») une base importante. Ce principe a été intégré au titre de principe comptable à l’art. 957a CO. Cependant, diverses dispositions le relativisent,voire l’annulent à nouveau:

  • Pour garantir la prospérité de l’entreprise à long terme, l’art. 960e CO autorise la constitution de provisions alors que les provisions qui ne se justifient plus ne doivent pas obligatoirement être dissoutes (art. 960e al. 4 CO).
  • L’art. 960a al. 4 CO contient une procuration générale pour la constitution de réserves latentes; il est ainsi possible de procéder à des amortissements et à des corrections de valeur supplémentaires si cela permet de garantir la prospérité de l’entreprise à long terme.

Ces deux dispositions respectent le principe de prudence tel qu’il est prévu par l’art. 960 al. 2 CO et qui continue de s’appliquer. Le principe de prudence est en concurrence avec le principe «true & fair view» et par là-même avec la représentation de la situation économique effective de l’entreprise comme le prévoit le principe comptable de la nouvelle loi à l’art. 957a CO. D’autre part, nous savons de la pratique, respectivement du droit fiscal, que les lois fiscales posent des limites très étroites à la constitution de provisions et à la constitution arbitraire de réserves latentes. Le droit commercial demeure certes déterminant, mais l’on sait bien que la législation fiscale a depuis longtemps fixé ses propres règles et limites en ce qui concerne diverses questions relatives à l’établissement des comptes. Dans la pratique, les comptes établis conformément au droit commercial le sont le plus souvent également pour respecter les dispositions correspondantes du droit fiscal. Par conséquent, le droit commercial ne comprend qu’une partie des dispositions nécessaires à l’établissement de comptes répondant aux exigences du droit commercial et du droit fiscal. En résumé, on remarquera qu’il était juste que le message admette la constitution de réserves latentes et ait abandonné certaines idées prévoyant de les abolir. Le principe de prudence est très fortement ancré dans les mœurs de notre pays et en constitue une vertu véritablement identitaire!

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3. Grandes entreprises et allègements pour sociétés de personnes
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Par rapport au message, le Parlement a cependant également procédé à quelques adaptations tout à fait judicieuses; on peut ainsi applaudir que de grandes entreprises qui adoptent les nouveaux seuils n’aient pas besoin d’établir de comptes supplémentaires selon les normes reconnues, comme le prévoyait à l’origine le Conseil fédéral. La nouvelle réglementation ne le prévoit plus que dans le cas où une minorité qualifiée le demande ou si les dispositions de l’art. 962 CO sont remplies. Cette solution est certainement judicieuse, étant donné que les entreprises de plus grande taille sont de toute manière soumises à des obligations de publication supplémentaires; elles doivent ainsi fournir des indications supplémentaires dans l’annexe à leur bilan, établir un tableau de financement et rédiger un rapport de situation. Le rapport de situation contiendra également l’évaluation des risques qui ne fait plus partie de l’annexe; un allègement pour les PME qui ne doivent pas fournir de rapport selon la troisième partie du titre 32 du Code des obligations.

Une véritable simplification entre en vigueur pour les raisons individuelles et les sociétés de personnes qui peuvent se contenter d’établir un ­carnet du lait (c’est-à-dire un simple résumé des dépenses et des recettes) si leur chiffre d’affaires est inférieur à 500 000 francs. Si le chiffre d’affaires d’une entreprise n’atteint même pas 100 000 francs, il est même possible de renoncer au principe de délimitation périodique (art. 958b CO), ce qui vaut également pour les sociétés de capitaux. On peut se demander dans quelle mesure ces allègements sont effectivement utiles dans la pratique; ainsi, les entreprises qui sont également contribuables TVA sont tenues de tenir des comptes conformément au droit de la TVA.2 Par conséquent, ces allègements touchent les entreprises qui ne sont pas contribuables TVA et qui ne sont pas inscrites au registre du commerce.

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4. Evaluation individuelle, actifs au prix du marché, valeurs immatérielles
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La nouvelle loi sur le droit comptable comporte encore d’autres caractéristiques. En matière de principes, l’art. 960 CO précise qu’en règle générale, c’est l’évaluation individuelle qui est applicable, les postes présentant une certaine similitude pouvant néanmoins être évalués de manière groupée. Par rapport au projet initial, le texte de loi a été adouci une nouvelle fois puisqu’il mentionne que «l’évaluation individuelle s’applique en règle générale». Le message comprend la formulation plus précise selon laquelle «les actifs et les passifs doivent être évalués de manière séparée».

Cependant, le message relève également que pour les créances et les stocks de marchandises, l’évaluation individuelle ne joue pas un grand rôle et que ces postes sont à considérer comme un tout. Par contre, le principe de l’évaluation individuelle exclut toute compensation, dans les actifs immobilisés, de plus-values et de moins-values sur certaines participations à d’autres entreprises ou sur divers objets immobiliers de placement.3 La formulation plus floue de la loi sur le droit comptable adoptée ouvre la porte aux interprétations relatives à l’application, ce qui ne vas pas dans le sens d’une application uniforme de la loi. Intéressant également le nouvel article 960b CO qui prévoit que les actifs peuvent être évalués au cours du jour en bourse ou à leur valeur vénale. L’entreprise doit cependant indiquer ce choix dans l’annexe; de plus, il est possible de constituer des réserves de fluctuation de valeur pour autant qu’elles ne conduisent pas à la comptabilisation d’une valeur inférieure au coût d’acquisition ou, s’il est plus bas, au cours boursier. Dans le message, cette évaluation au prix d’acquisition avait été réservée aux actifs avec cours boursier;4 la version finale autorise également une évaluation à la valeur vénale si les actifs ont une valeur vénale observable. Mais que faut-il entendre par là? Un prix du marché observable se forme sur des ­marchés spécifiques organisés sous forme de bourses. Pour qu’une valeur vénale apparaisse, il faut un marché actif, c’est-à-dire un volume de transactions adéquat de produits similaires. Les biens-fonds n’en font pas partie, étant donné qu’ils ne sont pas similaires et que le volume de trans­actions par bien-fonds n’est pas élevé. De plus, il manque le critère de transparence. Les évaluations de biens-fonds ne sont pas des valeurs ­vénales observables mais seulement des valeurs résultant d’un calcul. Ces dernières ne peuvent donc pas être utilisées pour une évaluation. Il reste ainsi les placements financiers qui peuvent être évalués à ce titre à leur valeur vénale. Avec cette disposition, le législateur a sans doute voulu donner plus de poids au principe du «true & fair view». La possibilité de constituer des réserves de fluctuation pour des actifs au prix du marché sous forme de poste du passif est également une ­nouveauté. Nous connaissons les réserves de fluctuation des normes FER 26 et 41 qui régissent l’établissement des comptes des institutions de prévoyance professionnelle et des sociétés d’assurances d’immeubles et maladie. On peut se demander de manière critique pourquoi le législateur admet une évaluation à la valeur vénale alors qu’il en supprime simultanément ses effets en introduisant une réserve pour fluctuations de valeur. Il s’agit tout simplement d’un exemple supplémentaire de la difficulté éprouvée par le législateur à concilier le principe «true & fair view» d’une part et le principe de prudence de l’autre. La nouvelle loi sur le droit comptable interdit par exemple l’activation des frais de fondation et d’organisation tout en admettant l’activation de valeurs immatérielles. Certains frais de mise en place ou de lancement, par exemple la constitution d’un réseau de distribution, peuvent sans autre être activés pour ­autant qu’ils répondent aux critères d’activation; l’art. 959 al. 2 CO définit ce qu’est un actif. Disponibilité, apport de fonds et estimations fiables de la valeur sont autant de conditions à l’activation.

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5. Structure et annexe
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La nouvelle loi sur le droit comptable définit les notions importantes et prescrit une structure minimale pour la représentation du bilan, du compte de résultat et de l’annexe. Pour ce faire, le législateur s’est orienté aux normes existantes relatives à l’établissement des comptes telles que Swiss GAAP FER ou IFRS, sans réinventer la roue. L’art. 959a CO définit la structure minimale du bilan. Selon la loi, les stocks de matières premières et les prestations non encore facturées doivent obligatoirement figurer au bilan. Le message se réfère en plusieurs endroits au fait que les prestations non encore facturées doivent être indiquées et portées au bilan, ce qui signifie qu’il est désormais obligatoire de faire figurer au bilan les travaux en cours. Les fonds propres sont subdivisés en plusieurs rubriques intitulées, outre le capital social de base, réserves légales de capital, réserves légales découlant du bénéfice, réserves volontaires découlant du bénéfice et actions propres en guise de passif négatif. Par conséquent, les actions propres figurent désormais au bilan sous la forme d’une rubrique négative dans les fonds propres, ce qui correspond aux usages actuels des normes internationales. Etant donné qu’il n’y a qu’une partie du nouveau droit de la SA qui entre en vigueur avec le nouveau droit comptable, il y manque les nouvelles dispositions relatives aux réserves légales qui sont régies par l’art. 671 CO. Ces articles-là n’entreront en vigueur qu’avec le nouveau droit de la SA pour autant que ce dernier soit effectivement adopté. Par conséquent, nous sommes en présence d’une incongruité par rapport au nouveau droit comptable; les anciens art. 670 CO ss qui régissent l’attribution aux réserves tout comme la constitution de réserves pour actions propres (art. 671a CO) continuent de s’appliquer. D’un point de vue logique, il n’y a pas de sens à représenter les actions propres sous forme de rubrique négative dans les fonds propres et à constituer simultanément une réserve pour actions propres. On peut donc admettre que cette incongruité peut encore disparaître. Ainsi, le droit de la société anonyme comprend également la réévaluation en cas de pertes selon l’art. 670 CO bien que l’abolition de cet article soit déjà prévue dans le projet du nouveau droit de la SA. Par contre, il n’est plus exigé de publication correspondante dans l’annexe si une réévaluation intervient selon l’art. 670 CO. Dans un souci de transparence, il est cependant recommandé de continuer à publier une telle réévaluation aussi longtemps que cet article est encore en vigueur. Pour que ces incongruités entre le droit de la SA et le nouveau droit comptable puissent être éliminées, il n’y a plus qu’à espérer que le nouveau droit de la SA puisse bientôt entrer en vigueur en tant qu’œuvre législative complète.

La redéfinition du contenu de l’annexe aux comptes annuels (art. 959c CO) comprend quelques indications supplémentaires utiles. Désormais, il faut ainsi publier la valeur résiduelle des dettes découlant d’opérations de crédit-bail assimilables à des contrats de vente et d’autres dettes résultant d’opérations de crédit-bail, dans la mesure où celles-ci n’échoient pas ni ne peuvent être dénoncées dans les douze mois qui suivent la date du bilan. Cette publication «élargie» est utile et contribue à améliorer la transparence.

Les droits de participation ou les options accordés aux organes de la direction ou de l’administration ainsi qu’aux collaborateurs doivent également être publiés. Désormais, des événements après la date de clôture du bilan doivent être publiés dans l’annexe. Ces nouvelles obligations de publication sont très mesurées et contribuent à améliorer la transparence.

Les entreprises individuelles et les sociétés de personnes peuvent renoncer à l’annexe si elles n’appartiennent pas aux entreprises concernées par le troisième paragraphe. Ce dernier définit les règles de présentation des comptes, s’appliquant aux grandes entreprises. Les grandes entreprises sont celles que la loi soumet au contrôle ordinaire. Elles sont tenues d’établir un tableau des flux de trésorerie et de rédiger un rapport annuel. De plus, elles doivent mentionner dans l’annexe des indications supplémentaires relatives aux dettes à long terme portant intérêts ainsi qu’aux honoraires perçus par l’organe de révision. La publication supplémentaire des dettes portant intérêts semble encore faire sens; on peut cependant se demander à quoi peut bien servir de publier les honoraires de contrôle dans le domaine des PME. En effet, selon l’art. 961a CO, l’annexe informe du montant des honoraires non seulement pour les prestations en matière de révision mais également pour les autres prestations de services. La rédaction du rapport annuel est un peu plus complexe. Ce dernier comprend désormais également une évaluation des risques; en outre, il doit fournir des indications relatives à l’état des commandes et des mandats, aux activités de recherche et développement, aux événements exceptionnels et aux perspectives de l’entreprise. L’art. 961c al. 3 CO précise que le rapport annuel et les comptes annuels ne doivent pas être en contradiction. Le rapport ne fait pas l’objet du contrôle, mais le message relatif au nouveau droit comptable précise que l’organe de révision doit rendre les organes de direction suprêmes de la société attentifs, dans le cadre de la révision ordinaire et dans son rapport de révision global, aux éventuelles contradictions entre le rapport annuel et les comptes annuels. Cela débouche pratiquement sur une obligation de contrôle élargie de l’organe de révision. Comment l’organe de révision doit-il prendre position quand aux perspectives de l’entreprise présentées dans le rapport annuel, respectivement les contrôler? Du point de vue de l’organe de révision, il s’agit là d’un point très délicat.

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6. Conclusion
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Globalement, on peut considérer que la nouvelle loi sur le droit comptable est assez réussie. Le droit comptable ne subit ainsi pas de révolution; la nouvelle loi s’oriente ci et là aux évolutions des normes comptables modernes telles que Swiss GAAP FER ou IFRS.

Quoi qu’il en soit, les spécificités typiquement suisses du Code des obligations demeurent, par exemple la possibilité de constituer des réserves latentes ou d’établir des comptes de groupe selon les principes comptables généraux ou encore d’autres dispositions floues. Comme M. Böckli5 l’a correctement souligné dans une appréciation de la nouvelle loi sur le droit comptable, beaucoup de dispositions de la loi ressemblent «au vieux contenu dans des habits neufs». On déplore cependant l’absence d’une norme minimale pour des comptes de groupe modernes. Il aurait sans autre été possible de faire preuve ici d’un peu plus de courage et d’établir les Swiss GAAP RPC en tant que norme minimale. La possibilité d’établir les comptes de groupe à l’aide des RPC fondamentales aurait pu rester une option. Quoi qu’il en soit, l’objectif initial de concevoir l’établissement des comptes selon le principe «true & fair view» a clairement été manqué. Malgré tout, il est juste que le législateur ait conservé les réserves latentes et ait donné davantage de poids au principe de prudence. Cela est lié au principe du ­caractère déterminant propre au droit commercial en matière fiscale. D’autre part, les évolutions parfois débordantes qui ont eu lieu dans le secteur des normes internationales au cours de ces dernières années ont montré qu’une réglementation trop dense et une complexification des dispositions représentaient plutôt un abandon du principe «true & fair view» et que l’on manque ainsi le véritable objectif d’un établissement de comptes transparents et comparables.

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  1. Sociétaire avec au min. 20% du capital de base ou 10% des coopérateurs ou 20% des membres de l’association.
  2. Info TVA 16, ch. 1.2.
  3. Message relatif à la nouvelle loi du 21.12.2007 (FF 2008 1407); art. 960, page 1710 (version allemande).
  4. Message art. 960b, page 1531 s.
  5. Cf. Böckli, Das neue OR-Rechnungslegungsrecht, Schweizer Treuhänder 2010/4.
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