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La LHID laisse aux cantons une marge d’appréciation étroite lors de la détermination du gain imposable. Le contribuable est en droit de revendiquer, sans toutefois en avoir l’obligation, la valeur se substituant au prix d’acquisition en lieu et place du prix d’aquisition effectif. Si c’est ce qui’il souhaite, ceci requiert une évaluation du bien immeuble. § 220 al. 2 de la loi fiscale zurichoise considère comme «valeur se substituant au prix d’acquisition» effectif au sens de l’art. 12 al. 1 LHID, la «valeur vénale de l’immeuble il y a vingt ans». Lors de la détermination de la valeur vénale d’un terrain non équipé et non bâti, il convient de s’aligner le plus possible sur des prix de référence qui ont été obtenus au cours de la même période pour des immeubles à peu près équivalents ou du moins en grande partie semblables quant à la situation, l’affectation de la zone, la forme et l’équipement.

§ 220 al. 2 LI ZH; art. 12 al. 1 LHID

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(TF, 26.04.12 {2C_705/2011}, Rf 2012, p. 552)

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