Il convient de se baser sur une interprétation large de la notion d’assujettissement subjectif pour remplir les objectifs fondamentaux de la généralité de l’imposition à la TVA et de la neutralité concurrentielle. Pour des raisons d’économie de la perception, il convient cependant d’éviter l’assujettissement d’une personne qui fournit seulement occasionnellement des prestations, par exemple à une seule reprise et qui ne remplit par conséquent pas le critère de la permanence conformément à l’activité professionnelle ou commerciale. Même s’il est souhaitable que la notion d’activité indépendante soit interprétée de manière analogue du point de vue de l’impôt fédéral direct et de la TVA, l’harmonisation de cette notion trouve ses limites dans la divergence des fins de l’imposition caractérisant les types d’impôt. Conformément à la jurisprudence bien établie de la CJUE relative à la délimitation entre activité privée et entrepreneuriale en matière d’assujettissement subjectif, la décision repose sur le fait que le fournisseur entreprenne «des démarches actives de commercialisation» en recourant à des «moyens similaires à ceux déployés par un producteur, un commerçant ou un prestataire de services». Un expert en art internationalement reconnu et copropriétaire d’une galerie d’art, qui vend à plusieurs reprises des œuvres d’art provenant de sa propre collection privée, recourt aux mêmes moyens qu’un producteur, commerçant ou prestataire de services agissant à titre professionnel. Par ailleurs, des démarches actives, ciblées et répétées à intervalles rapprochés, qui visent à réaliser une partie du patrimoine, ne peuvent plus être considérées comme uniquement occasionnelles, par exemple à une seule reprise, et ne remplissant par conséquent pas le critère de la permanence lié à l’activité professionnelle ou commerciale. A défaut, une part non négligeable de la consommation ne serait pas imposée, ce qui est contraire au principe de la généralité de l’imposition à la TVA.
Art. 17 al. 1 aOTVA
(TF, 13.04.12 {2C_399/2011}, Archives 81 2012, p. 81)