A défaut d’élection de droit, l’art. 54 al. 1 LDIP pose le principe selon lequel le régime matrimonial est régi par le droit de l’Etat dans lequel les deux époux sont domiciliés en même temps ou ont été domiciliés en même temps en dernier lieu. Intitulé «Mutabilité et rétroactivité lors de changement de domicile», l’art. 55 LDIP dispose qu’en cas de transfert du domicile des époux d’un Etat dans un autre, le droit du nouveau domicile est applicable et rétroagit au jour du mariage; les époux peuvent convenir par écrit d’exclure la rétroactivité. Le changement de domicile n’a pas d’effet sur le droit applicable lorsque les époux sont convenus par écrit de maintenir le droit antérieur ou lorsqu’ils sont liés par un contrat mariage.
Art. 56, art. 52 al. 1, art. 53 al. 1, art. 54 al. 1 et art. 55 LDIP; art. 181 CC
(TF, 29.02.12 {2C_720/2011}, Rf 2012, p. 449)