Dans la mesure où la perte de la couverture d’assurance est une conséquence de la résiliation injustifiée, le travailleur doit pouvoir obtenir réparation pour le dommage encouru. Toutefois, s’il avait connaissance de la possibilité de conclure des assurances facultatives pour couvrir les risques qui n’étaient plus assurés en raison de la résiliation et qu’il n’a pas agi, il ne peut plus se plaindre de la lacune de couverture qu’il a omis de combler. Dans le cas contraire où il aurait fait le nécessaire, il pourrait demander à être indemnisé pour les primes payées pendant la période correspondant au délai ordinaire de résiliation. Lors de la fixation de l’indemnité prévue en cas de licenciement immédiat injustifié, le juge ne saurait accorder d’importance particulière à la longue durée écoulée entre le licenciement effectif et l’échéance ordinaire du contrat, prolongée en l’occurrence par le délai de protection pour cause de maladie.
Art. 337c CO
(TF, 2.11.11 {4A_215/2011}, DTA 2012, p. 46)