La révision est exclue lorsque le demandeur invoque en tant que motifs de révision des éléments qu’il aurait pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s’il avait fait preuve de l’attention requise. Il en est de même lors d’un rappel d’impôt: il n’y a pas de place pour une dérogation à l’art. 147 al. 2 LIFD. En dépit des arguments de l’instance précédente, il n’est pas nécessaire de soupeser la faute. Seule déterminante, selon le texte clair de la disposition, est la possibilité que le contribuable ait eue ou non d’amener ses motifs de révision au cours de la procédure en rappel d’impôts.
Art. 147 al. 2, art. 109 et art. 153 al. 3 LIFD; art. 165 al. 2 et art. 171 al. 4 LI SH; art. 51 al. 2 LHID
(TF, 27.03.12 {2C_581/2011}, Rf 2012, p. 454)