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La SA du recourant s’était trouvée en difficultés financières et le paiement des contributions à la caisse de pension avait pris du retard. Suite à cela, le recourant avait signé une caution solidaire pour les montants encore dus. Au cours d’un procès entamé en vue d’intenter une ­action en libération de dettes (qu’il a perdu), le recourant s’est engagé à verser à la caisse de pension le montant pour lequel il s’était porté solidairement responsable. De ce fait, le paiement de ce montant se trouvait en relation avec la responsabilité d’organe du recourant en tant qu’il faisait partie du conseil d’administration. Une déduction serait exclue s’il y avait eu de la part du recourant une violation grave de ses obligations ou un comportement criminel crasse. Ce n’était pas le cas ici.

Art. 26 al. 1 let. c, art. 130 al. 1 et art. 142 al. 4 LIFD; art. 754 CO; art. 66 et art. 76 al. 3 LPP; art. 52 LAVS

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(TF, 10.02.12 {2C_465/2011}, Rf 2012, p. 429)

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