Selon l’art. 336c al. 1 let. b CO, l’employeur ne peut pas résilier le contrat de travail pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident. Lorsque le travailleur accomplit son travail normalement, sans présenter aucun signe de maladie, jusqu’à son licenciement en début d’après-midi, qu’il se plaint de malaise seulement après, et qu’il se rend chez son médecin le jour-même par ses propres moyens, il n’y a pas lieu de retenir que la résiliation est intervenue en temps inopportun même si le médecin consulté a attesté de l’incapacité. Les indemnités mensuelles de repas et de frais de représentation sont des prestations distinctes du salaire; en effet, parce que les indemnités de ce genre ne sont pas versées pendant les périodes d’incapacité de travail, elles ne sont pas non plus dues dans les périodes où le travailleur est libéré de l’obligation de travailler et doit imputer sur le salaire ce qu’il épargne par suite de son inactivité.
Art. 336c al. 1 let. b et art. 324 al. 2 CO
(TF, 27.04.11 {4A_89/2011}, DTA 2011, p. 281)