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Les investissements pour des améliorations énergétiques ne peuvent être considérés comme des améliorations à plus-value que s’ils sont de nature à induire une réduction des frais accessoires. Les subventions reçues par le bailleur doivent être déduites de la part des investissements qui crée une plus-value. Rien ne s’oppose à ce que les frais d’intérêts soient calculés en se fondant sur une durée d’amortissement de 35 ans et en répercutant sur le loyer, en tant que nouvelles charges d’entretien, 10% de l’investissement total pour frais d’intérêts et amortissement.

Art. 269a let. b CO; art. 14 al. 1 et 2 OBLF

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(TF, 2.11.11 {4A_484/2011}, mp 2012, p. 74)

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