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Comme l’a jugé le TF dans l’ATF 137 V 383, il est en principe permis aux institutions de prévoyance, dans les limites du principe de l’égalité de traitement et de l’interdiction de toute discrimination, de déterminer le cercle des bénéficiaires de manière plus étroite que dans la loi. C’est pourquoi, la disposition réglementaire de la Caisse de pension de Bâle-Campagne, qui assortit le versement de prestations de survivant pour le partenaire de l’assuré à la double condition d’un «soutien considérable» (traduction de l’allemand: «in erheblichem Masse unter­stützt») du partenaire par le défunt et d’une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès, n’est pas contraire à l’art. 20a al. 1 let. a LPP. L’expression «soutien considérable» est indéterminée. Vu qu’il est en principe permis aux institutions de prévoyance de déterminer le cercle des bénéficiaires de manière plus étroite que dans la loi, elles peuvent aussi préciser quand une personne doit être considérée comme «soutenue de manière considérable par le défunt». La notion de «soutien» entend exprimer que le partenaire (défunt) a subvenu au moins en partie aux besoins vitaux de l’autre. Le terme «considérable» signifie clairement que le soutien du défunt doit avoir atteint une certaine ampleur. Un soutien minime ne donne donc pas droit à une rente. Le TF ne fixe pas de limite précise à partir de laquelle il y aurait un soutien «considérable». Toutefois, si le soutien est nettement inférieur à 20% des frais d’entretien du ménage commun, on ne saurait parler d’une contribution prépondérante. En l’espèce, l’exigence d’un soutien «considérable» n’étant pas remplie, aucune rente n’est due.

Art. 20a LPP

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(TF, 3.02.12 {9C_676/2011}, Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 127, 27.03.2012)

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