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En l’absence de toute base légale, il n’est pas admissible de considérer, que la seule incorporation en zone de construction d’un immeuble bâti exclut par principe le report d’imposition en cas de réinvestissement dans une autre habitation située en zone agricole. Le fait que la nouvelle construction comprenne, outre une habitation, des bâtiments agricoles n’empêche pas le recourant de bénéficier du report pour une part du produit d’aliénation. En effet, contrairement à l’avis de l’autorité précédente, la condition de l’usage propre exclusif contenue à l’art. 65 al. 1 let. f LI ne conduit pas à refuser le report d’imposition lorsque le produit de l’aliénation est réinvesti dans un immeuble qui ne sert pas exclusivement d’habitation, mais comporte d’autres installations.

Art. 12 al. 3 et art. 8 al. 4 LHID; art. 30 et art. 64 LIFD; art. 65 al. 1 lit. f LI VD

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(TF, 15.12.11 {2C_539/2010}, Rf 2012, p. 54)

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