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Le prêt d’une société anonyme à son actionnaire ou à une personne qui lui (la société ou l’actionnaire) est proche représente une prestation appréciable en argent selon l’art. 20 al. 1 let. c LIFD lorsque la société lui a accordé ce prêt ou le lui a accordé pour le montant ou aux conditions données pour la seule raison qu’il est le détenteur des droits de participation. La question de savoir si un prêt est simulé ou non est plus étroite que le problème général des prêts aux actionnaires. De ce fait, il ne suffit pas de montrer que le prêt en question n’aurait pas été accordé à des tiers indépendants ou alors seulement à d’autres conditions. Il faut en outre démontrer qu’un remboursement, étant données les relations particulières entre personnes proches, est (désormais) hautement improbable. Dans un cas comme celui-ci, on ne peut pas conclure au manque de volonté de rembourser, et encore moins à une intention de simulation a priori, sur la seule base des grandes difficultés financières du débiteur. La comparaison déterminante avec un tiers indépendant montre seulement que dans les circonstances données, une personne non intéressée n’aurait probablement pas accordé un prêt sans aucun intérêt et sans garantie. Une correction allant au-delà de ce cadre ne se justifie pas ici – sur quelque base que ce soit.

Art. 20 al. 1 let. c LIFD; art. 312 CO

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(TF, 30.01.12 {2C_961/2010}, Rf 2012, p. 280)

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