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Jusqu’à présent, le Tribunal fédéral n’a confirmé l’existence d’un «commerce de participations» en tant qu’activité professionnelle accessoire qu’avec retenue, dans des cas isolés et dans des circonstances très particulières. Dans tous les cas du «commerce de participations» où une activité indépendante accessoire a été confirmée, les indices se rapportant à la «proximité professionnelle», ou aux «connaissances particulières» utilisées, ont joué un certain rôle. Toutefois, c’est le financement massif par des fonds étrangers qui a fait pencher la balance, ainsi que le risque entrepreneurial important qui en résultait ou, alors, le procédé utilisé particulièrement systématique et planifié. Dans le cas d’espèce, certains indices parlent pour une activité indépendante, mais les critères décisifs amènent clairement à une autre conclusion.

Art. 16 al. 1 et al. 3 et art. 18 al. 1 LIFD; art. 530 ss OR

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(TF, 12.09.11 {2C_385/2011}, RF 2011, p. 950)

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