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La déclaration par laquelle l’employeur réserve ses prétentions en dommages et intérêts, quant à un événement déterminé, suffit à empêcher que le salarié puisse légitimement admettre une renonciation à la réparation (remise conventionnelle selon l’art. 115 CO). La réserve n’exige ni l’articulation d’un chiffre, ni une facturation, ni même une demande en justice. Cependant, la renonciation doit être admise lorsque l’employeur, à la fin des rapports de travail, s’abstient de faire valoir une créance en dommages et intérêts dont il a connaissance, quand bien même il l’a réservée ou n’a pas pu la compenser en raison de l’insaisissabilité du salaire.

Art. 115 CO

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(TF, 5.09.11 {4A_351/2011}, DTA 2011, p. 284)

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