En principe, l’impôt foncier ne tombe pas dans le champ d’application de la LHID. Si les conditions conduisant à l’exonération fiscale pour ce qui est de l’impôt foncier sont basées sur le droit fiscal cantonal se rapportant aux gains immobiliers et si celui-ci doit suivre l’art. 23 al. 1 lit. f LHID, cette règle ne s’applique qu’en tant que droit cantonal subsidiaire. De ce fait, la compatibilité avec cette norme fédérale n’a pas à être examinée librement, mais – comme c’est le cas lors de l’interprétation du droit cantonal autonome – uniquement sous l’angle de l’arbitraire. Le fait qu’une personne morale, qui par définition cherche à réaliser des profits, ne soit pas en mesure de travailler de manière lucrative du fait de la situation économique ne suffit pas à ce que cette activité soit considérée comme d’utilité publique. En l’espèce une telle qualification trouve déjà son obstacle dans le fait que les fonds alloués à des buts d’utilité publics doivent être affectés irrévocablement aux buts pour lesquels l’exonération a été accordée. Un éventuel but d’intérêt public n’existe plus lorsque l’activité effective consiste à soutenir une entreprise à but essentiellement lucratif.
Art. 6 CEDH; § 123 et § 75 al. 1 ch. 7 LI TG; art. 23 al. 1 let. f LHID
(TF, 17.10.11 {2C_162/2011}, Rf 2012, p. 133)