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La formule agréée par les autorités cantonales (formule officielle) a pour but d’informer le locataire de la possibilité de saisir l’autorité de conciliation pour contester le montant du loyer en lui fournissant toutes les indications utiles à cet effet. L’absence de notification sur formule officielle du loyer initial n’affecte ni la possibilité pour les parties au contrat de bail de résilier ce contrat pour l’échéance ni la convention de celles-ci fixant la date à laquelle le loyer doit être versé. Le vice n’a de conséquence que pour le montant du loyer convenu.

Art. 269d al. 1 et art. 270 al. 2 CO

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(TF, 7.11.11 {4A_305/2011}, ATAF 137 III 547 p. 547)

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