Qu’il s’agisse de comptabilité commerciale ou de droit fiscal, le principe de périodicité veut qu’un amortissement extraordinaire ou un amortissement unique effectué après coup ne puisse être pris en compte que si l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce montre qu’il a été effectué durant l’année fiscale même où le créancier devait s’être rendu compte que sa prétention était devenue sans valeur. La perte de valeur doit être suffisamment liée à la période fiscale choisie pour que son attribution comptable soit justifiable, et qu’elle ne soit pas uniquement due à des considérations d’optimisation fiscale. En l’espèce, les contributions AVS et LPP déterminantes concernaient les exercices 2001 à 2003. Elles auraient dû être comptabilisées pour ces exercices comptables et réduire le bénéfice de ces périodes fiscales, ce qui n’a pas été fait. Il en est de même pour une provision pour prestations sociales encore indéterminées et non encore payées. Le principe de périodicité ne permet pas de rattraper plus tard de telles omissions.
Art. 57 et art. 58 al. 1 LIFD; art. 127 al. 2 CSt.
(TF, 9.08.11 {2C_429/2010}, RF 2011, p. 865)