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Le Tribunal fédéral a jugé que l’institution de libre passage se libère valablement de son obligation en versant l’avoir de libre passage à l’institution de prévoyance tenue de fournir les prestations. Le litige portait sur la question de savoir si l’institution de libre passage a le droit de transférer l’avoir du défunt à l’institution de prévoyance tenue de fournir les prestations après que le bénéficiaire selon l’art. 15 OLP a réclamé l’avoir. En revanche, la procédure ne concernait pas la relation entre la prestation de libre passage transmise à l’institution de prévoyance et les prestations de survivants à verser par cette institution.

Selon le TF, le principe du transfert obligatoire de la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance subsiste entièrement même si un cas de prévoyance est survenu dans l’intervalle et que l’assuré ne s’est pas conformé à son devoir d’annonce (art. 4 al. 2bis LFLP). Il confirme ainsi sa conception argumentée dans l’arrêt 9C_790/2007 du 5 juin 2008, selon laquelle on ne peut pas déduire de l’art. 4 al. 2bis 2e phrase LFLP, dans sa version en vigueur depuis le ­1er janvier 2001, que la loi ne prévoit aucun transfert de valeurs patrimoniales sans le concours de l’assuré. Même la survenance du cas de prévoyance (décès du preneur de prévoyance) ne change rien à la nécessité de rétablir une situation conforme à la loi. Sur la base de l’art. 11 al. 2 LFLP, l’institution de prévoyance peut, de son côté, continuer de réclamer l’avoir de libre passage pour le compte de l’assuré. Dans le cas contraire, des bénéficiaires pourraient soustraire à la prévoyance légale obligatoire des fonds destinés à la prévoyance professionnelle.

Art. 4 al. 2bis et art. 11 al. 2 LFLP; art. 15 al. 1 let. b OLP

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(TF, 4.02.13 {9C_169/2012}, Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 132, 28.05.2013)

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