La location de services est soumise à autorisation sous la forme du travail temporaire et de la mise à disposition de travailleurs à titre principal (art. 12 al. 1 LSE et 28 OSE). C’est à la lumière de l’accord entre l’entreprise et le client, ainsi que de la situation de fait dans le ménage, que se décide si le service de maison ou de soins à domicile est soumis à autorisation. Celle-ci est nécessaire lorsque le ménage privé, qui reçoit la prestation, exerce (au moins partiellement) le droit de donner des instructions (art. 321d CO). Peu importe que, dans un cas particulier, les différentes formes de location de services (travail temporaire, mise à disposition à titre principal ou occasionnel de travailleurs) se recoupent ou se mêlent, pourvu qu’il ne s’agisse pas d’un simple prêt de travailleurs.
Art. 321d CO; art. 12 al. 1 LSE en correlation avec art. 28 OSE
(TF, 11.02.13 {2C_356/2012}, DTA 2013, p. 140)