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La location de services est soumise à autorisation sous la forme du travail temporaire et de la mise à disposition de travailleurs à titre principal (art. 12 al. 1 LSE et 28 OSE). C’est à la lumière de l’accord entre l’entreprise et le client, ainsi que de la situation de fait dans le ménage, que se décide si le service de maison ou de soins à domicile est soumis à autorisation. Celle-ci est nécessaire lorsque le ménage privé, qui reçoit la prestation, exerce (au moins partiel­lement) le droit de donner des instructions (art. 321d CO). Peu importe que, dans un cas particulier, les différentes formes de location de services (travail temporaire, mise à disposition à titre principal ou occasionnel de travailleurs) se recoupent ou se mêlent, pourvu qu’il ne s’agisse pas d’un simple prêt de travailleurs.

Art. 321d CO; art. 12 al. 1 LSE en correlation avec art. 28 OSE

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(TF, 11.02.13 {2C_356/2012}, DTA 2013, p. 140)

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