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Les actionnaires acquièrent un droit ferme à l’excédent de liquidation au plus tôt une année après publication du troisième appel aux créanciers, voire au plus tôt trois mois après ladite publication si un réviseur particulièrement qualifié atteste que les dettes sont éteintes et qu’on peut inférer des circonstances qu’aucun intérêt de tiers n’est mis en péril. Cette date correspond en général à celle de la réquisition de radiation, qui ne peut et ne doit être requise par les liquidateurs que s’il a été procédé à la liquidation conformément aux dispositions légales en la matière. S’agissant d’un revenu de la fortune mobilière, c’est le canton de domicile de l’actionnaire au moment de l’exigibilité de l’excédent qui est compétent pour imposer ce revenu. C’est par conséquent à bon droit que le canton du Valais, canton de domicile de la recourante, a imposé durant la période fiscale 2003 les excédents provenant de la liquidation des sociétés immobilières genevoises. Par conséquent, les taxations du canton de Genève sont contraires au principe de périodicité du droit fédéral. Cette constatation ne conduit toutefois pas à une admission partielle du recours. En effet, la recourante n’a pas demandé l’annulation des décisions de taxation genevoises et le Tribunal fédéral ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties.

Art. 72 al. 1, art. 15 et art. 7 al. 1 LHID; art. 61 et art. 16 al. 1 let. c LI VS; art. 745, art. 738, art. 739 al. 1, art. 742 et art. 660 al. 2 CO

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(TF, 16.01.13 {2C_446/2012}, Rf 2013, p. 378)

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