Le capital qui se trouve sur un compte de libre passage doit, en cas de décès, être partagé par moitié entre la veuve divorcée et l’épouse en vertu du règlement de la fondation de libre passage, pour autant que le titulaire du compte n’ait pas défini plus précisément les prétentions des ayants-droit figurant dans le (même) cercle de bénéficiaires. Etant donné qu’en vertu du règlement les art. 18 – 22 LPP s’appliquent également aux prestations de libre passage et que, par conséquent, la veuve et la veuve divorcée sont toutes deux bénéficiaires au même titre, cette dernière n’a droit à la moitié du capital en cas de décès que si elle peut prouver la perte de soutien et que s’il n’y a pas de surindemnisation au sens de l’art. 20 al. 2 OPP 2.
Art. 19 al. 3 LPP; art. 20 OPP 2
(TF, 8.10.12 {9C_238/2012}, RSAS 2013, p. 157)