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Le Conseil fédéral souhaite remédier aux défauts du partage de la prévoyance professionnelle. Il a approuvé un message concernant la révision des dispositions correspondantes du code civil (CC). Selon les nouvelles règles, le juge partagera la prévoyance même si l’un des époux perçoit une rente de vieillesse ou d’invalidité au moment de l’ouverture de la procédure de divorce.

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Si, aujourd’hui, nul ne conteste ni le bien-fondé ni la nécessité du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, des voix s’élèvent pour critiquer le fait que la loi laisse de nombreuses questions en suspens. Les juges se voient par ailleurs reprocher de ratifier des conventions sur les effets du divorce qui ne satisfont pas aux normes légales et de violer leur obligation de prendre d’office les mesures permettant un partage équitable. Les principales victimes en sont les femmes qui ont assumé l’essentiel des tâches familiales pendant le mariage et de ce fait ne disposent pas d’une prévoyance professionnelle suffisante. D’autres personnes exigent au contraire une plus grande flexibilité dans le partage, notamment lorsque les candidats au divorce sont d’accord sur ses termes.

La principale nouveauté du projet réside dans le partage des avoirs de prévoyance acquis durant le mariage même si un cas de prévoyance est déjà survenu chez l’un des époux. Le moment décisif pour la prise en compte des prétentions de prévoyance à partager sera celui de l’ouverture de la procédure de divorce. Lorsqu’un conjoint est invalide et n’a pas encore atteint l’âge de la retraite, on calculera la part due sur la prestation de sortie hypothétique à laquelle cette personne aurait droit en cas de disparition de son invalidité. S’il perçoit une rente d’invalidité et qu’il est déjà à la retraite ou s’il perçoit une rente de vieillesse, on partagera sa rente. Dans ce cas, le conjoint qui bénéficie du partage se verra attribuer une rente à vie.

Le Conseil fédéral veut permettre aux époux de s’entendre sur d’autres modalités de partage ou d’y renoncer en tout ou en partie s’ils continuent de bénéficier d’une prévoyance adéquate. Le juge vérifiera d’office si cette condition est remplie.

Conformément à la volonté du Conseil fédéral, les institutions de prévoyance et de libre passage seront tenues de signaler périodiquement tous les détenteurs d’avoirs de prévoyance à la Centrale du 2e pilier. Cette information facilitera la tâche du juge du divorce, qui doit prendre en compte tous les avoirs de prévoyance lors du partage. D’autres mesures viseront d’une part à empêcher le versement d’avoirs de prévoyance à une personne durant le mariage sans que son conjoint le sache et d’autre part à garantir le transfert d’une part équitable d’avoirs de vieillesse de la prévoyance obligatoire lors du partage. Enfin, s’il n’y a pas d’autre possibilité, un conjoint pourra faire transférer les avoirs de prévoyance obtenus lors du partage dans une institution supplétive et les faire convertir en rente.

Pour que les ex-époux puissent bénéficier des améliorations apportées au partage de la prévoyance professionnelle, le projet prévoit que les rentes attribuées selon le droit en vigueur en tant qu’indemnités équitables pourront être converties à certaines conditions en rentes à vie. Cette solution présente l’avantage pour le conjoint bénéficiaire d’empêcher que le droit à la rente s’éteigne au décès du conjoint débiteur.

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(Département fédéral de justice et police DFJP, Berne, 29.05.13, www.ejpd.admin.ch)

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