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Tout en affirmant le principe de l’imposition exclusive par le canton de situation de l’immeuble de placement, le Tribunal fédéral a rappelé le principe fondamental selon lequel les cantons ne sauraient imposer les contribuables sur un revenu plus important que sur celui réalisé, ce qui contraignait le canton du lieu de situation de l’immeuble à prendre en compte la situation des contribuables (entreprise ou personne privée) et leur capacité contributive. La définition de l’interdiction de l’imposition discriminatoire qui résulte de la jurisprudence est plus large que celle exemplative résultant de son application aux pertes de répartition sanctionnant l’imposition d’un revenu ou d’un bénéfice net supérieur au revenu ou au bénéfice net global du contribuable ayant des domiciles fiscaux dans plusieurs cantons. L’attribution du droit exclusif d’imposition du canton de situation de l’immeuble de placement telle qu’exigée de longue date par la jurisprudence en raison du rattachement particulièrement fort de l’immeuble au sol n’est pas remise en cause, seule la mesure dans laquelle ce canton peut imposer le revenu immobilier est corrigée. Dans le cas présent, force est d’admettre que le rapport entre rendement de participations et bénéfice net total conduit à réduire cette mesure à zéro. En l’espèce, l’imposition ramenée à zéro de la recourante dans le ­canton de Neuchâtel se fonde uniquement sur le mécanisme constitutionnel de l’art. 127 al. 3 Cst. prohibant l’imposition discriminatoire.

Art. 28 al. 1 LHID; art. 127 al. 2 et 3 Cst.

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(TF, 25.07.12 {2C_482/2011}, Rf 2012, p. 750)

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