Il est fâcheux que l’office d’impôt de la ville de Zurich et l’administration fiscale du canton de Zurich aient soutenu des positions divergentes quant à la qualification de l’assujettissement fiscal (limité ou illimité), ceci pendant une période relativement longue. De ce fait, le canton d’Obwald n’a eu connaissance des intentions des autorités fiscales zurichoises que de manière tardive et de plus indirecte. Malgré cela, le grief soulevé par le canton d’Obwald concernant la péremption du droit de taxer du canton de Zurich ne peut pas être entendu. L’assujettissement fiscal d’une personne est un fait qui génère des impôts dont la preuve incombe aux autorités fiscales. Toutefois, dans le système de la procédure mixte, le contribuable a le devoir de collaborer. Lorsque l’assujettissement présumé jusqu’ici par les autorités fiscales s’avère très probable, on peut exiger du contribuable qu’il prouve l’assujettissement qu’il prétend avoir fondé à un nouvel endroit. Cette règle établie à l’origine pour des situations internationales vaut également en matière intercantonale. Cette règle peut être avancée de manière similaire lorsque le lieu du domicile fiscal principal ou d’un domicile fiscal secondaire ou spécial est sujet à caution. Cela vaut aussi bien lorsqu’un tel domicile vient d’être fondé ou si un domicile existant a été supprimé. En l’espèce, il apparaît qu’un transfert du domicile était prévu, mais qu’il n’a jamais été entièrement réalisé.
Art. 3 al. 2 LIFD; art. 3 al. 2 LHID; art. 127 al. 3 CSt.; art. 24 al. 1 CC
(TF, 17.08.12 {2C_92/2012}, Rf 2012, p. 828)