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L’employeur doit s’en tenir au sens premier des mots qu’il utilise dans le certificat de travail, sans chercher à y dissimuler un message qui puisse être compris différemment; par conséquent, il m’y a pas lieu de chercher un hypothétique sens caché dans le libellé d’un certificat, ni, en l’expèce, d’attribuer un sens caché et dépréciatif aux mots «notre satisfaction». l’employeur a en principe le choix de la formulation et il lui loisible d’adopter un style concis plutôt qu’emphatique. Littéralement, il n’existe pas de différence de signification notable entre «notre satisfaction» et «notre entière satisfaction».
Art. 330a CO
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(TF, 10.06.14 {4A_137/2014}, DTA 2014, p. 187)
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