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Les hommes n’ont pas droit à des allocations pour perte de gain en cas de congé paternité. Le fait que, selon la loi, seules les femmes perçoivent l’allocation de maternité durant les quatorze premières semaines suivant la naissance d’un enfant ne constitue pas une discrimination à raison du sexe. Le Tribunal fédéral rejette le recours d’un père.

La Loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG) reconnaît le droit des mères actives professionnellement à des allocations pour perte de gain pendant quatorze semaines après l’ac­couchement. A la suite de la naissance de sa fille en 2012, un père a vainement requis de l’agence AVS de la ville de Berne qu’elle lui verse des allocations pour perte de gain pour six semaines de congé paternité. Il a soutenu dans son recours interjeté auprès du Tribunal fédéral que les allocations pour perte de gain versées durant les six dernières semaines du congé maternité payé ne l’étaient plus pour des raisons biologiques mais pour des raisons sociales dont devaient aussi pouvoir se prévaloir les pères. Il a en outre allégué que le traitement préférentiel des femmes en cas d’allocation de maternité contrevenait à l’interdiction de la discrimination à raison du sexe inscrit dans la Constitution (Cst.) et la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). Le Tribunal fédéral rejette le recours de ce père. Les hommes ne sont pas discriminés. Au regard du texte clair de la loi, de sa genèse, ainsi que de la volonté du législateur, il est établi que le droit aux allocations pour perte de gain après la naissance d’un enfant a été volontairement restreint aux seules femmes. Les pères sont dès lors traités dans la loi de façon plus défavorable que les mères. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un traitement différencié entre hommes et femmes ne contrevient cependant pas au principe de l’égalité de traitement lorsque celui-ci repose sur des différences biologiques ou fonctionnelles. Comme l’admet lui-même le recourant, il existe clairement des motifs biologiques justifiant le traitement préférentiel des femmes durant les huit premières semaines suivant la naissance. Dans un arrêt de 1994 concernant le personnel du canton de Berne, le Tribunal fédéral a certes laissé ouverte la question de savoir ­ à partir de quand un congé maternité payé pourrait ne plus être justifié par une différence liée au sexe. Il a toutefois précisé que le légis­lateur n’avait pas à se limiter à un congé maternité minimal mais disposait d’une marge de manoeuvre certaine, sans qu’il ne s’expose pour cela au reproche de discrimination: une durée de quatorze semaines se situe en tout cas dans le cadre habituel. S’agissant du grief de violation de la CEDH, la Cour européenne des droits de l’homme a certes constaté une discrimination en raison du sexe, en partie en relation avec des congé parentaux pluriannuels. Le congé maternité de quatorze semaines réglé dans la LAPG – qui correspond au demeurant à la durée mi­nimale pour un congé maternité dans l’Union européenne – ne traite cependant pas d’un tel congé parental mais concerne exclusivement la protection de la mère. Dans la mesure où le recourant postule finalement une répartition du droit aux allocations pour perte de gain entre la mère et le père, une base légale serait nécessaire.

Art. 329f CO; art. 16b, art. 16c et art. 16d LAPG; art. 34quinquies et art. 4 aCst.; art. 116 al. 3 phrase 1, art. 8 al. 3, art. 13 al. 1 et art. 14 Cst.; art. 35a ­al. 3 LTr; art. 8 en correlation avec art. 14 CEDH

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(TF, 15.09.14 {9C_810/2013}, Communiqué aux médias du Tribunal fédéral, 3.10.14, www.bger.ch)

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