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Il incombe à l’employeur de veiller à la santé du travailleur non seulement pendant les rapports de travail, mais aussi lors de leur rupture. Constitue un congé abusif le licenciement notifié à un travailleur souffrant de troubles psychiques, sans chercher à comprendre les raisons pour lesquelles il n’est pas en mesure, selon son psychiatre, de travailler dans un magasin déterminé. Comme il lui était possible d’employer le travailleur dans un autre magasin, on pouvait attendre de l’employeur qu’il prenne en considération son trouble psychique, à tout le moins après s’être renseigneée de manière plus approfondie.

Art. 328 et art. 336 CO

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(TF, 19.02.14 {4A_2/2014}, DTA 2014, p. 189)

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