Pour que l’on puisse admettre dans un tel cas l’exercice d’une activité lucrative à plein temps au sens de l’art. 28bis al. 1 RAVS, il faut qu’un but lucratif s’exprime pour une partie qui corresponde au moins à la moitié du temps de travail habituel. C’est le cas lorsqu’il y a un rapport approprié entre prestation et rémunération.
En janvier 2010, A. a débuté une activité de présidente du conseil de fondation de la fondation B.; depuis 1996, elle siégeait en tant que juge civil suppléant. Après son divorce en novembre 2007, la caisse de compensation l’avait enregistrée à partir du 1er janvier 2008 comme personne sans activité lucrative. La caisse de compensation a rejeté sa demande d’être considérée comme personne exerçant une activité lucrative et a perçu pour l’année 2010 des cotisations en tant que personne sans activité lucrative. Le recours formé contre cette décision a été rejeté. Dans son arrêt, le tribunal cantonal a retenu que la recourante n’a touché pour son activité de présidente de conseil de fondation pendant l’année de cotisation 2010 qu’un salaire très minime, nettement inférieur à un salaire de juriste. A. a recouru contre cet arrêt et a conclu à ce qu’il soit renoncé à percevoir des cotisations AVS pour personne sans activité lucrative pour l’année 2010. Le litige porte sur la question de savoir si, pendant l’année de cotisation 2010, la recourante a bel et bien exercé une activité lucrative à plein temps au sens de l’art. 28bis al. 1 RAVS. Dans son arrêt, le TF retient que partout où une activité est exercée à titre bénévole dans un intérêt commun ou par intérêt personnel, il ne faut pas prendre en considération l’intégralité du temps consacré pour déterminer l’activité lucrative, mais uniquement le temps qui correspond à l’intention de réaliser un gain. En cas d’activité motivée aussi bien par un intérêt bénévole que par la réalisation d’un gain, on ne peut admettre l’existence d’une activité lucrative que si 50 % au moins du temps de travail habituel correspond à la volonté de réaliser un gain. Pour cela, il faut un rapport approprié entre prestation et rémunération. Le TF précise en outre qu’il n’est pas admissible d’encourager des activités bénévoles importantes par le biais du droit des cotisations avec pour effet que les intéressés ne soient pas qualifiés de personnes sans activité lucrative. Pour les personnes de condition indépendante, contrairement au cas d’une activité salariée, on ne peut pas admettre qu’il y a activité lucrative à plein temps sur la base d’une simple comparaison du gain réalisé avec le revenu moyen provenant d’une activité salariée correspondante, parce qu’une activité lucrative indépendante ne procure souvent des revenus qu’après un certain temps ou que les comptes de l’entreprise peuvent être influencés négativement à plusieurs égards (manque à gagner, amortissements, etc.). Pour autant que la situation économique effective ne permette pas de conclure à l’absence d’activité lucrative, à une activité lucrative seulement provisoire ou à une activité lucrative insignifiante, la volonté de réaliser des gains n’est pas remise en question dans le cas de ces personnes. Le TF retient ensuite que l’activité de présidente d’un conseil de fondation est en principe comparable à celle (accessoire) de membre d’un conseil d’administration. Un simple mandat d’administrateur ne représente en principe pas une activité lucrative à plein temps. Même si, en plus des tâches découlant de la présidence du conseil de fondation, la recourante a assumé des fonctions de gestion opérationnelle, de telles fonctions constituent également une activité essentiellement bénévole. A moins qu’une rémunération appropriée n’ait été versée. Le TF rejette le recours en considérant que c’est à juste titre que la recourante a été assimilée à une personne sans activité lucrative pour l’année de cotisation 2010.
Art. 10 al. 1 et 3 LAVS; art. 28bis RAVS
(TF, 29.07.14 {9C_845/2013}, Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS, sélection de l’OFAS – n° 47, 3.11.14)