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Pour l’année 2008, et en tenant compte des ­années précédentes, on ne peut (plus) parler, comme l’a fait l’instance précédente, de cas limite entre activité à but lucratif et hobby. Il manque un comportement économique au sens d’une gestion visant à réaliser un profit. Les recourants font valoir le fait qu’ils ont réalisé un bénéfice durant les périodes fiscales 2003 à 2005. Mais les profits de ces trois années étaient si minimes qu’on ne pouvait rien en tirer de décisif pour une qualification d’activité agricole de l’année 2008. Il n’y a pas d’objection à ce que la situation fasse à l’avenir l’objet d’une nouvelle estimation en faveur d’une activité indépendante s’il devait s’avérer que le recourant a changé d’orientation de manière décisive, au cours de suite à l’agrandissement du fait de l’étable nouvellement construite, et que de nouvelles opportunités de marché se sont ouvertes, basées sur une participation visible aux trans­actions économiques – à savoir au commerce avec des tiers.

Art. 18, art. 25 et art. 27 al. 1 LIFD; art. 8 LHID; art. 14 al. 1 et art. 23 al. 2 let. b LI VS

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(TF, 4.09.14 {2C_186/2014 / 2C_187/2014}, Rf 2014, p. 795)

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