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La révision de la loi fédérale sur la protection de la population entrera vraisemblablement en vigueur le 1er janvier 2015. Liée à ces modifications, certaines adaptations ont aussi du être apportées à la loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG).

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Le point le plus important est la décision de ne plus verser d’APG aux personnes de 65 ans et plus. Les APG visent à compenser (en partie) la perte de gain subie par les personnes qui effectuent un service militaire, un service civil ou un service de protection civile. Or, les retraités n’exercent généralement plus d’activité lucrative et ne subissent donc pas une telle perte. Les personnes qui touchent une rente AVS ou qui ont atteint l’âge ordinaire de la rente AVS n’auront, pour cette raison, plus droit aux APG. Cela vaut pour les personnes qui anticipent leur rente de vieillesse comme pour celles qui ne font valoir le droit à une rente que lorsqu’elles atteignent l’âge de 64 ans pour les femmes et respectivement 65 ans pour les hommes.

La restriction du droit aux APG s’applique à partir du 1er janvier 2015 et porte sur tous les jours de service accomplis à compter de cette date.

Afin d’éviter que la Confédération ou les cantons ne touchent, en leur qualité d’employeurs, des APG pour des employés soumis à l’obligation de servir dans l’armée qui effectuent leur service sur leur lieu de travail et qui accomplissent donc leurs tâches habituelles, les prestations en question ne donneront désormais plus droit à des APG.

Un autre changement concerne la protection civile. Une exception est introduite pour les employés exerçant leur activité principale ou une activité accessoire au sein des offices cantonaux et communaux de la protection civile lorsqu’ils sont engagés dans le cadre d’interventions en faveur de la collectivité sur les plans national, cantonal, régional ou communal. En ce qui concerne le droit aux APG pour le personnel exerçant son activité principale ou une activité accessoire pour la protection civile, le seul ­élément désormais pris en considération est l’existence d’un contrat de travail auprès d’une administration de la protection civile, d’une association de communes, etc., et cela, indépendamment du taux d’occupation de la personne servant dans la protection civile.

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(AVS/PC Bulletin n° 351, Office fédéral des assurances sociales OFAS, Berne, 17.10.14, www.bsv.admin.ch)

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