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Les jeunes mères bénéficiant d’une mesure d’intégration professionnelle cantonale après une période de chômage ne peuvent être systématiquement exclues du droit aux allocations de maternité. Le Tribunal fédéral a débouté la caisse de compensation neuchâteloise.

Celle-ci s’était opposée au versement d’une allocation pour perte de gain en faveur d’une jeune femme qui avait accouché le 6 mars 2013. Le même jour, elle avait signé un contrat de travail comme vendeuse dans le cadre de mesures d’intégration professionnelle pour chômeurs et chômeuses en fin de droit. En raison de la naissance, elle n’avait pas pu commencer son activité et avait demandé à bénéficier du droit aux allocations de maternité. Avec l’appui de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), la caisse cantonale de chômage avait refusé de lui reconnaître un droit aux allocations de maternité. Elle soutenait que la rémunération versée à la jeune mère par l’Office des emplois temporaires devait être assimilée aux indemnités journalières de l’assurance-chômage. Or celles-ci ne donnent pas droit à de telles allocations. Dans un arrêt diffusé le 18 août 2014, le Tribunal fédéral défend une solution plus pragmatique. Avant de décider si une jeune femme bénéficiant d’une mesure de réinsertion cantonale a droit aux allocations de maternité, il importe de déterminer s’il est prévu qu’elle fournisse réellement une prestation de travail. Si tel est le cas, la jeune femme peut prétendre aux allocations. Sur ce point, le Tribunal fédéral souligne qu’il y a une différence avec un cas genevois jugé il y a quelques années. Ce cas concernait une jeune femme qui bénéficiait elle aussi d’un contrat d’emploi temporaire après avoir épuisé son droit au chômage. L’Etat de Genève ne lui avait cependant attribué aucun emploi. En l’espèce, la prestation de travail n’a pas été illusoire. La jeune Neuchâteloise avait déposé une demande pour un emploi temporaire bien avant la naissance. Elle avait exercé son occupation de vendeuse à 60 % trois mois après l’accouchement jusqu’à fin août 2013.

Art. 18 et Art. 319 CO; Art. 35a LTr; Art. 5 LAVS; art. 10 et art. 12 LPGA; art. 13 et art. 23 LACI; art. 11, art. 16b, art. 16d, art. 16e et art. 16f LAPG; art. 5 RAPG

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(TF, 4.08.14 {9C_166/2014}, Jusletter 25.08.14)

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