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En principe, les frais d’une formation spécialisée débouchant sur la délivrance d’un master constituant la suite logique d’une première formation universitaire ne sont pas déductibles au ­titre de frais de perfectionnement, comme l’a souligné à maintes reprises la jurisprudence qui a néanmoins toujours réservé l’examen concret de la situation personnelle du contribuable, de sa formation initiale, de l’état de ses connaissances actuelles, de son cursus professionnel de son activité professionnelle actuelle, du contenu de la formation en cause ainsi que de la position professionnelle postérieure à la formation. Sous cet angle, force est d’admettre que la situation du recourant est particulière et conduit à admettre la déduction des frais consentis pour l’obtention du «MAS in International Taxation» compte tenu des dix années de pratique, du niveau d’expérience atteint et reconnu par le dernier employeur du recourant, du contenu de la formation et de l’absence de promotion professionnelle concomitante à l’obtention du diplôme.

Art. 25, art. 26, art. 33a et art. 34 LIFD; art. 9 et art. 73 LHID; art. 8 et art. 9 Cst.

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(TF, 25.06.14 {2C_1073/2013 et 2C_1074/2013}, Rf 2014, p. 645)

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