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Le Conseil fédéral a décidé d’introduire une nouvelle disposition spéciale pour les entreprises fournissant des services destinés à des manifestations dans l’ordonnance 2 relative ­à la loi sur le travail (OLT 2). Le nouvel article 43a OLT 2 permet entre autres à ces entreprises de faire travailler leurs collaborateurs la nuit et le dimanche sans autorisation et prend ainsi en considération les besoins spécifiques de cette branche. La révision est entrée en vigueur le 15 septembre 2014.

Les entreprises fournissant des services destinés à des manifestations proposent des prestations relatives à l’organisation et la réalisation de manifestations telles que des festivals, des concerts ou encore des évènements sportifs. Les activités de ces entreprises sont notamment des tâches d’organisation, le montage et le démontage d’installations techniques (p.ex. scène, lumières, son) et de mobilier, l’exploitation et l’entretien des installations avant, pendant et après une manifestation ainsi que la mise à disposition de personnel.

Le fait que les collaborateurs de ces entreprises interviennent souvent en l’espace de peu de temps dans différentes entreprises et sur différentes manifestations rend très difficile l’application des dispositions concernant la durée ­du travail et du repos contenues dans la loi sur le travail (LTr) et dans l’ordonnance 2 relativeà la loi sur le travail (OLT 2). L’introduction de l’article 43a OLT 2 permettra une meilleure prise en compte des besoins des entreprises fournissant des services destinés à des manifestations en ce qui concerne la durée du travail et du repos, tout en préservant la protection de la santé des travailleurs.

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(Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR, Berne, 20.08.14, www.defr.admin.ch)

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