Issue
Category
Content
Text

En principe, c’est aux autorités fiscales qu’il appartient de prouver l’assujettissement personnel, en tant qu’élément générateur d’impôts. Toutefois, il est aussi possible de demander au contribuable de prouver son prétendu assujettissement personnel à un nouvel endroit, même dans les relations intercantonales, pour autant que l’assujettissement personnel durant la période en cause, tel que prétendu par les autorités fiscales, apparaisse comme étant très vraisemblable. En l’espèce, c’est au recourant qu’il revient de prouver qu’il y a effectivement eu transfert de domicile durant l’année 2009.

Art. 3 al. 2 LIFD; art. 23 al. 1 et art. 24 al. 1 CC; art. 29 al. 2, art. 46 al. 2 et art. 127 al. 2 Cst.

Text

(TF, 2.05.14 {2C_794/2013}, Rf 2014, p. 519)

Date