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Lorsqu’il s’agit de déterminer si un bien a été transféré de la fortune commerciale à la fortune privée, il faut pour le moins d’abord se demander pour quelle raison ce bien a été jusque-là considéré comme faisant partie de la fortune commerciale. Sur cette base, on peut ensuite examiner comment le critère décisif conduisant à cette qualification s’est modifié. En l’espèce, il ne s’agit donc pas de déterminer si l’entreprise de menuiserie de B. X. a fait l’objet d’une modification déterminante qui aurait conduit au passage de l’immeuble en cause de la fortune commerciale à la fortune privée. Il faut plutôt juger du point de vue de sa qualification en tant que quasi-commerçant professionnel d’immeubles si un tel passage a eu lieu ou non. La qualification d’un bien ne change pas du seul fait de la succession, lors du transfert d’un immeuble aux héritiers suite à un décès. Si le de cujus exerçait une activité de (quasi-)commerçant professionnel d’immeubles, alors les héritiers reprennent sa position ipso iure. Il leur appartient de continuer cette activité indépendante ou de lui mettre un terme.

Art. 16 al. 1 et al. 3, art. 18 al. 1 et al. 2 et art. 146 LIFD; art. 105 et art. 99 al. 1 LTF

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(TF, 27.11.13 {2C_515/2013}, Rf 2014, p. 147)

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