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Dans le cas d’une assurance de capitaux au regard de l’art. 20 al. 1 let. a LIFD, conclue avant le 1er janvier 1994, les rendements demeurent exonérés de l’impôt conformément à l’art. 205a al. 1 LIFD dans la mesure où, au moment où l’assuré touche la prestation, le rapport contractuel a duré au moins cinq ans ou que l’assuré a accompli sa 60e année. Toutefois, cela ne s’applique qu’aux assurances en nom propre et non à celles conclues pour le compte d’autrui (p.ex.: une police d’assurance-vie conclue pour le compte d’autrui). Cette limitation découle directement du principe constitutionnel visant à encourager la prévoyance individuelle conformément à l’art. 111 al. 4 Cst., respectivement de l’art. 34quater al. 6 aCst. Une assurance-vie conclue pour le compte d’autrui est contraire à ce principe. Pour cette raison, il n’est pas admissible d’imposer de manière privilégiée la survenance de l’événement assuré en lien avec une assurance-vie conclue pour le compte d’autrui.

Art. 20, art. 24 et art. 205a LIFD; art. 7 et art. 78a LHID; art. 9, art. 34quater et art. 111 Cst.

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(TF, 29.07.13 {2C_1176/2012}, Archives 2014, p. 493)

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