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Le renoncement à une créance concerne les fonds étrangers. Il ne touche pas aux fonds propres d’une entreprise et relève donc d’un cas d’application d’un assainissement «dissimulé». La contrepartie d’un renoncement à une créance génère économiquement un rendement extraordinaire. De ce fait, il doit être pris en compte dans le compte de pertes et profits. Il conduit donc fiscalement régulièrement à un bénéfice d’assainissement «effectif». Sur cette base, lorsque des tiers non intéressés renoncent à une créance, cette transaction génère un bénéfice, que ce soit d’un point de vue économique, du droit commercial ou du droit fiscale. En contrepartie, le compte d’assainissement peut aussi être grevé de manière effective, notamment par la compensation du déficit, par des amortissements ou par la formation d’une provision d’assainissement. Les contribuables reconnaissent que le renoncement à la créance aurait dû être annulé de manière neutre, au plus tard au moment où le prêt n’a pas été transféré à la nouvelle SA, ou, s’il n’y a eu ni amortissement ni compensation, qu’il aurait dû être traité comme un rendement. Cela n’a pas été fait, ce qui conduit l’instance précédente à conclure, de manière conforme au droit fédéral, à l’existence d’un gain en capital sous la forme d’un bénéfice d’assainissement.

Art. 18, art. 58, art. 115, art. 123, art. 126, art. 135, art. 206, art. 208 et art. 218 LIFD; art. 8, art. 41, art. 42, art. 50 et art. 62 LHID; art. 7 – 34, art. 9 et art. 29 al. 2 Cst.; art. 8 CC

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(TF, 27.09.13 {2C_104/2013}, Rf 2014, p. 202)

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