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Les pertes ne peuvent pas être reportées sans autre sur les périodes fiscales futures. Elles ne peuvent être reportées que si elles n’ont pas pu être compensées avec des revenus. Si la perte n’est pas reconnue par l’administration lors d’une période fiscale, et ceci en violation du droit, il faut la revendiquer en utilisant les voies de droit pour cette même période fiscale. Les frais liés à l’acquisition d’éléments de fortune ne sont pas déductibles en tant que frais d’administration des titres. Il s’agit là de frais non déductibles encourus dans le cadre de l’acquisition ou de la production de biens. Les frais d’acquisition du revenu sont les dépenses occasionnées essentiellement par l’obtention de revenu. Des dépenses liées à l’obtention d’un héritage diminuent le montant de cet héritage, lequel n’est pas soumis à l’impôt sur le revenu selon l’art. 24 let. a LIFD. Ces frais ne représentent par conséquent pas des frais d’acquisition du revenu imposable, mais plutôt, le cas échéant – selon les règles cantonales y relatives – des frais déductibles pour ce qui est de l’impôt sur les successions et les donations.

Art. 18 al. 1, art. 27, art. 211, art. 32 al. 1, art. 34 let. d, art. 25 et art. 24 let. a LIFD; art. 29 al. 2, art. 5 al. 3 et art. 9 Cst.

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(TF, 14.10.13 {2C_1278/2012}, Rf 2014, p. 54)

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