Un employé à temps partiel peut prétendre à une couverture pour les accidents non professionnels même s’il travaille, en moyenne annuelle, moins de huit heures par semaine. Le Tribunal fédéral annule une décision du Tribunal cantonal jurassien.
En cas de travail irrégulier ou sur appel, ce n’est pas la moyenne annuelle qui compte, mais celle qui est obtenue sur plusieurs semaines d’affilée, indique le Tribunal fédéral dans un arrêt de principe. La Haute Cour accepte le recours d’un Jurassien tombé d’un échafaudage dressé devant la façade de sa ferme. Parallèlement à son activité principale d’agriculteur indépendant, cet homme est occupé à temps partiel, essentiellement en juillet et août, auprès d’un service de contrôle de prestations écologiques. Celui-ci l’assure pour les accidents professionnels et non professionnels auprès d’Allianz. La société avait refusé ses prestations, relevant que l’activité de contrôleur n’atteignait pas le seuil fatidique de huit heures par semaine en moyenne. Débouté par le Tribunal cantonal jurassien, qui avait confirmé le refus de l’assurance, l’agriculteur a obtenu gain de cause en dernière instance. Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral indique que pour les travailleurs à temps partiel occupés irrégulièrement, il convient, pour calculer la durée hebdomadaire de travail, de ne compter que les semaines travaillées. En l’espèce, l’accident avait eu lieu en juin 2009. Or, pendant la période déterminante, entre juin et août, l’agriculteur travaillait comme contrôleur en moyenne plus de huit heures par semaine. Le Tribunal fédéral en déduit qu’il doit bénéficier d’une couverture s’étendant aux accidents non professionnels avec la prise en charge de toutes les prestations, y compris les indemnités journalières pour perte de gain. Le Tribunal cantonal jurassien avait lui adopté un mode de calcul beaucoup plus restrictif. Il avait relevé que l’assuré ne totalisait par année qu’une moyenne de 1,85 heure de travail hebdomadaire et avait jugé qu’il ne pouvait bénéficier d’une couverture assurant la chute de l’échaudage.
Art. 7 und Art. 8 UVG; Art. 13 UVV
(TF, 29.07.13 {8C_859/2014}, Jusletter 26.08.2013)