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Le rapport de révision est un titre au sens de l’art. 110 al. 4 CP, resp. art. 110 ch. 5 al. 1 aCP. Un rapport de révision est un faux lorsque les contrôles requis n’ont pas été effectués, ou qu’ils n’ont pas été effectués de manière correcte. En l’espèce, le rapport de révision, qui mentionnait que la comptabilité et les états ­financiers de la F SA avaient été établis selon la loi et les statuts, n’était pas véridique, étant données les prestations appréciables en argent au bénéfice de la H Ltd. Le rapport de révision ne doit pas obligatoirement être joint à la dé­claration. Toutefois, si un tel document est déposé, alors il s’agit d’un titre au sens de l’art. 186 al. 1 LIFD. Un rapport de révision dont le contenu n’est pas véridique peut induire les autorités fiscales en erreur à propos d’éléments déterminants pour la taxation. Complice d’une fraude fiscale peut se rendre notamment le réviseur qui mentionne de fausses informations dans le rapport de révision.

Art. 728, art. 729, art. 729b et art. 663b ch. 7 aCO; art. 95 et art. 97 al. 1 LTF; art. 110 al. 4 CP, art. 110 ch. 5 al. 1 aCP

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(TF, 17.05.13 {6B_711/2014}, Rf 2014, p. 658)

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