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Les institutions de prévoyance professionnelle n’ont pas d’obligation générale de vérifier, avant l’octroi d’un versement en espèces à un assuré divorcé, s’il y a eu exécution du partage ordonné par le jugement de divorce. Le TF s’est prononcé sur la question de savoir si une institution de libre passage respecte ou pas son obligation de diligence lorsqu’elle verse en espèces à un assuré divorcé la prestation de sortie non partagée, sans l’accord de son ancienne épouse. En l’espèce, le TF a nié une violation du devoir de diligence. Selon l’art. 5 al. 2 LFLP, le paiement en espèces ne nécessite un consentement écrit que si l’assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré; le paiement en espèces qui intervient sans l’assentiment de l’ancienne épouse est conforme au droit. Les institutions de prévoyance professionnelle n’ont pas d’obligation générale, avant le paiement en espèces à un assuré divorcé, d’exiger de sa part la remise du jugement de divorce et de vérifier si le partage de la prévoyance ordonné par ce jugement a été exécuté. Une obligation de vérifier existerait toutefois en présence d’indices concrets que le paiement en espèces pourrait empêcher l’exécution du partage de la prévoyance. Tel est par exemple le cas si l’institution de prévoyance professionnelle avait été associée à la procédure de divorce et que le jugement entré en force lui avait été communiqué, si elle participe à la procédure de partage en cours devant le tribunal compétent en matière de prévoyance professionnelle ou si elle est tenue de bloquer les fonds de la prévoyance dans le cadre d’une mesure provisionnelle. En l’espèce, le tribunal n’a pas transmis au tribunal des assurances compétent le jugement de divorce entré en force en décembre 2008, qui ordonnait le partage par moitié des prestations de sortie acquises pendant le mariage. En août 2010, l’institution de libre passage recourante a versé à l’époux divorcé, pour le motif qu’il s’était établi à son compte, la prestation de sortie entière qui n’était pas encore partagée. Selon le TF, le fait que l’institution de libre passage ait délivré une déclaration de faisabilité dans le cadre de la procédure de divorce ne justifiait pas un devoir accru de diligence.

Art. 5 al. 2 LFLP

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(TF, 3.09.13 {9C_324/2013}, Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 134, 28.11.2013)

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