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Lors d’une imposition ordinaire ultérieure (art. 34 al. 2 LHID), il y a répartition de la compétence d’imposer entre les cantons concernés (imposition au pro rata). Que cette règle soit adéquate, ou s’il est justifié de l’éloigner du principe de l’unité de la période fiscale (art. 68 al. 1 LHID), cela peut se discuter. Toutefois, le point décisif est que le renvoi à l’art. 34 al. 2 LHID relève d’un choix conscient du législateur et non d’une inadvertance. La règle de l’art. 38 al. 4 LHID concernant l’imposition ordinaire ultérieure doit être comprise de telle sorte que chaque canton de domicile (ou de séjour qualifié) détient la compétence exclusive de taxer pour la durée de l’assujettissement dans ce canton. Selon la doctrine et la pratique administrative, il s’avère que le canton compétent selon l’art. 216 LIFD établit la décision de taxation, mais qu’il appartient à chaque canton concerné de percevoir l’impôt au pro rata temporis, tout en tenant compte des impôts pré­levés à la source pour la même période. La conception majoritaire est adéquate, dans le sens qu’elle évite ainsi des décalages entre l’impôt fédéral direct et les impôts cantonaux, même s’il n’apparaît pas de prime abord si elle est en accord avec la conception du droit de l’impôt fédéral direct d’une compétence unique et entière pour ce qui est de la détermination de l’impôt et de sa perception. En l’espèce, il est renoncé, pour des questions d’économie de procédure, de transmettre la cause à l’AFC pour qu’elle procède à la taxation selon l’art. 108 LIFD.

Art. 34 al. 2, art. 68 al. 1 et art. 38 al. 4 LHID; art. 216 LIFD

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(TF, 2.09.13 {2C_116/2013}, Rf 2013, p. 817)

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