Issue
Category
Content
Text

L’art. 37 al. 2 LPP n’est pas applicable dans la prévoyance plus étendue. En cas de transformation de la rente d’invalidité en une rente de vieillesse, il n’existe un droit au versement sous la forme d’une prestation en capital que si ce droit résulte directement du règlement.

Le recourant touche un rente entière de l’assurance-invalidité et a demandé à l’institution de prévoyance le versement en capital d’un quart de son avoir de vieillesse. L’institution de prévoyance et les instances précédentes ont refusé. Comme, en l’espèce, le droit au versement sous la forme d’une prestation en capital ne ressort clairement pas du règlement, le TF a examiné si ce versement pouvait se fonder sur l’art. 37 al. 2 LPP. Il s’est alors posé la question de savoir si l’art. 37 al. 2 LPP est applicable dans la prévoyance plus étendue bien qu’il ne soit pas compris dans la liste de l’art. 49 al. 2 LPP. Le TF a répondu par la négative à cette question. Le droit au versement sous la forme d’une prestation en capital au sens de l’art. 37 al. 2 LPP ne se rapporte ainsi qu’à l’avoir de vieillesse LPP et pas à la totalité de l’avoir de vieillesse réglementaire. Il restait ensuite encore à examiner si l’assuré a droit au versement sous la forme d’une prestation en capital au sens de l’art. 37 al. 2 LPP lorsque sa rente d’invalidité est transformée en une rente de vieillesse conformément au règlement. Le TF retient dans un premier temps que, dans la prévoyance obligatoire LPP, la rente d’invalidité est (en principe) versée à vie (art. 26 al. 3 LPP) et qu’il n’existe donc pas de droit à des prestations de vieillesse en cas d’invalidité complète survenue avant l’âge légal ou réglementaire de la retraite (avec renvoi aux ATF 135 V 33, consid. 4.3, p. 35, et 118 V 100, consid. 4b, p. 106). Dans de telles situations, le droit à un versement sous la forme d’une prestation en capital fondé sur l’art. 37 al. 2 LPP, qui concerne exclusivement des prestations de vieillesse, ne saurait entrer en considération. Il est vrai qu’avec la transformation de la rente d’invalidité en une rente de vieillesse réglementaire, un nouveau cas de prévoyance survient, celui de la «vieillesse». Mais comme cette rente de vieillesse se fonde sur le règlement, un versement en capital n’est possible que si le droit à un tel versement résulte directement du règlement.

Art. 26 al. 3, art. 37 al. 2 et art. 49 al. 2 LPP

Text

(TF, 17.03.15 {9C_725 / 2014}, Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 139, 9.07.2015)

Date