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Lorsqu’une personne vit alternativement à deux endroits, le domicile fiscal est fixé à l’endroit où elle entretient les relations les plus fortes. D’habitude, pour les salariés, il s’agit de l’endroit où ils se trouvent le plus souvent ou pour une période indéterminée, et d’où ils se rendent chaque jour à leur travail. En effet, le but poursuivi – financer le train de vie – est de nature durable. Lorsqu’il s’agit de contribuables célibataires, il faut prendre en considération, plus encore que pour les contribuables mariés, si d’autres relations – hormis les relations familiales – peuvent peser pour l’un ou l’autre des endroits en cause. C’est ce qui donne une importance particulière au principe selon lequel le domicile principal des salariés se trouve au lieu de l’activité lucrative.

Art. 3 al. 2 et art. 126 LIFD; art. 3 al. 2 et art. 42 LHID; art. 23 al. 1 CC; art. 127 al. 3, art. 29 al. 2 et art. 9 Cst.

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(TF, 30.04.15 {2C_311/2014}, Rf 2015, p. 594)

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