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Ni la loi sur l’impôt fédéral direct ni la loi sur l’harmonisation fiscale ne prévoient une disposition visant à imposer une «valeur locative» dans le chapitre des personnes morales. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le bénéfice imposable des personnes morales ne peut pas être augmenté du rendement hypothétique que devrait obtenir une société anonyme. C’est par conséquent à bon droit que l’instance précédente a examiné la présente cause sous l’angle de la distribution dissimulée de bénéfice. Le recourant n’a pas démontré que la société intimée avait mis le chalet en question à disposition de ses actionnaires ou de personnes proches d’elle.

Art. 21 al. 1 let. b LIFD; art. 7 al. 1, art. 21 al. 1 let. c, art. 24 al. 1 et art. 28 al. 2 LHID; art. 74 al. 1 let. c et art. 81 al. 1 let. a LF VS

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(TF, 1.11.14 {2C_363/2014}, Rf 2015, p. 170)

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