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Lors d’une location de personnel (location de services) la pratique du canton de Zurich considère que l’employeur est le dernier bailleur de services à transmettre un travailleur au client final, resp. à l’entreprise locataire de services. Par conséquent, c’est au dernier bailleur de services qu’il incombe de prélever l’impôt à la source sur la rémunération de l’employé. Cette pratique n’est pas contestable.

Art. 16 – 23 LIFD; art. 12 al. 1 et art. 41 al. 1 LSE; art. 26 OSE

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(TF, 13.05.16 {2C_977/2014 et 2C_979/2014}, Rf 2016, p. 425)

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