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Un membre de la direction assume une responsabilité élevée. Son embauche suppose, outre la capacité de remplir ses tâches, une confiance particulière dans sa rectitude et son honnêteté. Le fait que ce directeur, à l’engagement, ait donné de fausses indications sur son emploi antérieur et sur son expérience professionnelle était objectivement de nature à détruire la confiance nécessaire à la poursuite des rapports de travail ou, à tout le moins, de l’ébranler si gravement que l’on ne pouvait plus attendre de l’employeur le maintien du contrat. Peu importe la qualité des prestations fournies jusque là.

Art. 337 CO

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(TF, 14.02.11 {4A_569/2010}, DTA 2011, p. 108)

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