Par droits constitutionnels au sens de l’art. 336 al. 1 let. b CO, il faut entendre notamment la liberté d’association, la liberté de conscience et de croyance, la liberté économique et la liberté personnelle qui inclut le droit d’organiser librement son temps libre. Le congé n’est pas abusif lorsqu’il est donné en raison de l’exercice d’un tel droit mais que celui-ci viole une obligation découlant du contrat de travail. Entrent principalement en considération le devoir de travail et le devoir de fidélité de l’employé, ainsi que les devoirs prévus par la convention. Les parties peuvent définir le devoir de fidélité de façon plus stricte que ne le fait l’art. 321a CO. La restriction aux droits constituionnels doit toutefois se faire dans les limites de la liberté contractuelle, notamment de l’art. 27 al. 2 CC. Se pose la question de savoir si toute violation contractuelle, même minime, est de nature à supprimer le caractère abusif de congé. La loi ne fait aucune distinction à cet égard. Selon la doctrine, il faut se demander si, dans un cas normal, la violation (par exemple une absence de durée peu importante) aurait été tolérée, et si l’employeur n’a réagi par un congé que parce que la violation en question était liée à l’exercice d’un droit constitutionnel.
Art. 336 al. 1 let. b et art. 321a CO; art. 27 al. 2 CC
(TF, 15.11.11 {4A_408/2011}, DTA 2012, p. 42)