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Lorsqu’un contrat de travail est conclu le jour même de l’entrée en service, le délai prévu pour le temps d’essai démarre seulement le lendemain. Un arrêt du Tribunal fédéral précise ce point.

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Le recourant avait débuté un emploi de comptable dans une petite entreprise le 15 juillet 2015. Il était tombé malade le 24 juillet puis était parti en vacances du 27 juillet au 14 août, comme convenu. Le dimanche 16 août, à la veille de la rentrée, son employeur lui avait signifié qu’il était renvoyé et qu’il n’avait pas à se représenter au travail. En février 2016, le comptable licencié avait porté plainte contre son patron afin d’obtenir paiement de son salaire pour la période de mi-juillet à fin septembre 2015, soit un total de près de 5400 francs brut. Devant le Tribunal de district de Frauenfeld puis devant le Tribunal cantonal de Thurgovie, il avait argumenté en vain que le congé avait été signifié après le temps d’essai d’un mois. La dernière instance cantonale avait calculé que cette période aurait dû prendre fin le 15 août mais elle l’avait prolongée d’un jour, jusqu’au 16 août, en raison de la maladie du travailleur. Le licenciement était donc régulier. Dans un arrêt publié le 28 février 2018, le Tribunal fédéral rappelle que le temps d’essai a pour but de permettre au travailleur et à l’employeur de faire connaissance. Il relève aussi que, selon le Code des obligations (CO), les délais commencent en principe à courir le jour de la conclusion du contrat et que leur durée est décomptée par jours du calendrier. En application de cette règle, la période d’essai aurait dû se terminer le 14 août, comme l’estimait le comptable. Mais la loi prévoit aussi que le calcul des jours s’effectue de minuit à minuit. Il convient donc de ne compter que les jours qui sont totalement à la disposition des parties, précisent les juges de Mon Repos. Dans le cas présent, l’entrée en service est intervenue le même jour que la conclusion du contrat. Il en découle que les parties n’ont pas disposé de la totalité de ce jour pour commencer à faire connaissance – ce qui est la raison d’être du temps d’essai. Le 15 juillet ne devait donc pas être compté pour calculer le début de la période probatoire. Cette dernière se terminait donc bien le 15 août et il était bel et bien justifié de le prolonger d’un jour en raison de la maladie du travailleur, comme l’a fait le Tribunal cantonal.

Art. 77, art. 335b et art. 350 CO

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(TF, 15.2.2018 {4A_3/2017}, Jusletter 5.3.2018)

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